QUIZ SUR NOTRE HISTOIRE

L’histoire des noirs se résument à une suite de combats pour leur survie, leur identité, contre la souffrance, la maladie et les différentes contributions que nous avons apportées à la Société sont tissées à travers ces combats.

Ainsi, La traite des Noirs existe depuis la haute Antiquité, fournissant l'Égypte pharaonique en main d’œuvre servile. En Crète, en Grèce, à Rome, à Carthage, les esclaves africains sont très appréciés. Dès le VIe siècle, les colonies arabes de la côte orientale exportent les habitants de la côte des est, vers Bagdad, la Perse et la région comprise entre Tigre et Euphrate où ils cultivent la canne à sucre. A partir du Xe siècle on signale des Noirs vendus en Chine mais surtout aux Indes.

Le continent noir, dans sa quasi-totalité, est dans un système social esclavagiste. La sanction d'une guerre perdue est la fourniture d'une certaine quantité d'esclaves . On voit ainsi le royaume de Nubie dispensé de la guerre sainte par la fourniture annuelle de 360 esclaves, à l'Égypte musulmane.:

LE COMMERCE TRIANGULAIRE.

Avant la découverte des Amériques, les Portugais furent les premiers européens à importer des esclaves pour la main d’œuvre agricole qui leur manquaient. La technique utilisée par les Portugais pour acquérir des esclaves consistait à attaquer par surprise des villages dont les habitants étaient conduits au Portugal. Les Portugais qui inauguraient cette pratique en 1444, importaient entre 700 et 800 esclaves par an. Ces esclaves provenaient des comptoirs commerciaux et des forts établis sur la côte africaine. L’exploration côtière de l’Afrique et l’invasion des Amériques par les Européens au XV e siècle conduisirent au développement du phénomène de traite des esclaves. De 1550 à 1560, 4 500 nègres sont transportés annuellement outre-Atlantique par les Espagnols mais ces chiffres augmentent rapidement pour atteindre 40 700 à la fin du siècle. Le Portugal commence ce même trafic, un peu plus tard, vers 1540, emmenant 400 Noirs au Brésil (à la fin du XVe siècle le chiffre passera à 1 500). Bientôt toutes les nations européennes se livrent à la traite Hollande en tête, puis Angleterre, France et Danemark.

Dans l'Amérique latine tropicale du XVIe siècle, les colons espagnols obligèrent d'abord les populations indigènes à travailler la terre. Ces populations indigènes ne survécurent pas aux conditions d'esclavage, les maladies européennes et le travail harassant les décimèrent. On commença alors à importer des Africains dans les colonies espagnoles, parce qu'ils étaient réputés mieux supporter le travail forcé dans le climat éprouvant des Caraïbes et de l'Amérique latine. Les points de prélèvement les plus fréquents sont le Sénégal et la Gambie; la côte de l'or et sa voisine la côte des esclaves (Ghana actuel plus Togo et Dahomey) ; l'estuaire du Niger; le Congo et l'Angola puis le Mozambique. La traversée durait plusieurs mois. Les esclaves étaient enchaînés au-dessous du pont toute la journée et toute la nuit à part de brèves périodes d’exercices. Ils étaient entassés dans la saleté, la puanteur et la mort. Sources

ATTENTION! Pour vous permettre d’imaginer l’ampleur des traitements et les souffrances des noirs durant les centaines d’années de l’esclavage, nous reproduisons intégralement ci-dessous quelques articles des Codes Noirs Espagnol 1541 et Français 1685. Ils correspondent très peu à ce que vivaient réellement les esclaves mais seulement ce que les législations royales prévoyaient pour eux. Considérant que l'esclavage faisait partie intégrante de la culture des européens, ces lois prétendaient en limiter les "abus" mais la réalité des barbaries subies par nos ancêtres noirs demeurent incommensurable. Les peines ne doivent donc pas faire oublier l'essentiel : Ces législations ont existé et pour un homme du 21e siècle, l'aberration n'est pas tant dans le contenu que dans l'existence de tels textes que nous publions intégralement. Wilner P Bien-Aimé, avril 03

Quelques articles du CODE NOIR ESPAGNOL.

Loi V. Que les nègres qui voudront se marier soient, autant que faire se pourra, engagés à épouser des négresses ; les esclaves qui se marieront ne deviendront pas libres, pour s’être mariés, quand même les maîtres auraient donné leur consentement aux mariages. 26 octobre 1541.

Loi VI. Les Espagnols qui ont eu des enfants de quelques esclaves, voulant les acheter pour leur donner la liberté, nous voulons que, si les enfants sont à vendre, les pères soient préférés à tout autre acquéreur. 31 mars 1563.

Loi VII. Nous défendons aux nègres ou négresses libres, ou esclaves, de se servir d’Indiens, ou d’Indiennes ; parce que nous sommes informés que les nègres ont des Indiennes pour concubines, et les traitent mal, à quoi il convient de remédier, nous voulons que cette défense soit exécutée, à peine, contre les libres, et les esclaves, de cent coups de fouets pour la première fois ; et en cas de récidive, d’être, les libres, bannis à perpétuités, et les esclaves avoir les oreilles coupées. 14 juin 1589.

Loi XV. Que les noirs, et autres de couleur tirant sur le noir, libres ou esclaves, ne portent aucune sorte d’armes à découvert, ou cachées, de jour ni de nuit, excepté ceux des officiers de justice, lorsqu’ils seront avec leurs maîtres, à peine de confiscation desdites armes au profit de l’alguazil qui les arrêtera ; et encore, en cas de récidive, de dix jours de prison ; et pour la troisième fois, l’esclave recevra cent coups de fouet : le libre sera banni à perpétuité. S’il est prouvé qu’un noir, ou autre de cette espèce, ait mis les armes à la main contre un Espagnol, encore qu’il n’ait pas fais usage, il recevra, pour la première fois, cent coupes de fouet ; aura la main percée : et en cas de récidive, on lui coupera la main ; à moins que ce ne soit en se défendant , et que l’Espagnol n’ait le premier mis l’épée à la main. 11 août 1552.

Loi XXI. Il s’est commis plusieurs meurtres, vols, et autres crimes par les nègres déserteurs, retirés, et cachés dans les montagnes de la province de Terre-Ferme ; et pour y remédier, nous ordonnons que les nègres, ou négresses, absents de chez leurs maîtres, pendant quatre jours, soient attachés à la potence pour y recevoir cinquante coups de fouet, et qu’ils y demeurent liés jusqu’au soleil couchant. Ceux qui se seront éloignés d’une lieue de la ville, recevront cent coups de fouet ; et ont les attachera au pied, des fers du poids de douze livres qu’ils porteront, publiquement, pendant deux mois, sans les quitter, à peine de deux cent coups de fouet pour la première fois ; et d’autres deux cent, en cas de récidive ; et de porter les fers pendant quatre mois ; et si leurs maîtres les leurs ôtent, ils seront punis d’une amende de cinquante écus, au profit du dénonciateur, des juges, et des ouvrages publiques ; et le nègre portera les fers pendant le temps marqué.

L’esclave déserteur , qui ne se sera pas réuni aux esclaves fugitifs, mais absent depuis quatre mois, recevra deux cent coups de fouet, pour la première fois ; en cas de récidive, il sera banni du royaume ; et en cas de récidive, il sera banni du royaume ; et si il s’est joint aux esclaves fugitifs, il recevra trois cent coups de fouet. Si les esclaves déserteurs, depuis six mois, se sont réunis aux fugitifs, ou ont commis d’autres crimes, ils seront pendus, et étranglés. Tout habitant, ayant le maniement de son bien, sera tenu de déclarer, au greffier de la maison de ville, ceux de ses esclaves qui déserteront, dans le troisième jour de l’absence ; à peine de vingt écus d’or applicables aux juges, aux dénonciateurs, et aux ouvrages publics : il ne fera rien payer pour cette déclaration ; et le greffier, qui refusera de le recevoir, sera puni par une amende de deux écus. 4 août 1574

Loi XXVIII. Aucune négresse libre, ou esclave, ni mulâtresse, ne portera or, perle, ni foie ; mais, si les négresses, ou mulâtresse libre est mariée avec un Espagnol, elle pourra porter des boucles d’oreilles d’or, avec des perles, et un collier, et sur la robe une bordure de velour ; elle ne pourra porter de mante de laine, ou toile, qui descendent plus bas que la ceinture ; exceptés les couvre-chefs, à peine de confiscation desdits ornements. 11 février 1571.
Sources : www.ipt.univ-paris8.fr/aceme/legislation.html

Quelques articles du CODE NOIR FRANÇAIS

XIV. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit, dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

XV. Défendons aux esclaves de porter aucune armes offensives, ni de gros bâtons, à peine de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques connues.

XVI. défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins, ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laissons à l’arbitrage des juges : enjoignons à tous nos sujets de courir fus aux contrevenants, de les arrêter, et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient point officiers, et qu’il n’y ait contre eux aucun décret.

XVII. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d’autres esclaves que de ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, de réparer tous le dommage qui aura été fait à leurs voisins, à l’occasion desdites assemblées, et en dix livres d’amende pour la première fois, et au double, en cas de récidive.

XVIII. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, pour quelque cause, et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres ; à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l’aura permis, et de pareille somme contre l’acheteur.

XIX. Leurs défendons d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières, pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, herbes pour la nourriture des bestiaux, sans permission expresse de leurs maîtres, par un billet ou marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de 6 livres tournois d’amende à leur profit, contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers, dans chacun marché, pour examiner les denrées et marchandises qui y sont portées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

XXI. Permettons, à tous nos sujets et habitants des îles, de saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni des marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon, elles seront incessamment envoyées à l’hôpital, pour y être déposées, jusqu’à ce que les maîtres en ayant été avertis.

XXVIII. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis, en pleine propriété, à leurs maîtres ; sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, y puissent rien prétendre, par succession, disposition entre vifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions déclarons nulles, ensemble toutes les promesses, et obligations qu’ils auront faites, comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de leur chef.

XXX. Ne pourrons les esclaves, être pourvus d’offices, ni de commission ayant quelque fonction publique ; ni être constitués agents pour autres que leurs maîtres, pou gérer ou administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle ; et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire, pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, conjoncture, ni adminicule de preuve.

XXXI. Ne pourront aussi les esclaves être partis, ni citer en jugement en matière civile, tant en demandant, qu’en défendant ; ni être parties civiles dans les affaires criminelles ; sauf à leurs maîtres d’agir et défendre, en matière civile, et de poursuivre, en matière criminelle, la préparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

XXXIII. L’esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang, sera puni de mort

XXXIV. Et quant aux excès de voies de fait, qui seront commis par les esclaves contre des personnes libres ; voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échoit.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été fais par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, manioc, et autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échoit, les condamner d’être battus de verge par le l’exécuteur de la haute justice, et marqués d’une fleur de lys.

XXXVII. Seront tenus, les maîtres, en cas de vol, ou d’autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tord aura été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

XXXVIII. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncer en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; si il récidive, un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys, sur l’autre épaule ; et la troisième, il sera puni de mort.

XXXIX. Les affranchis, qui auront donné retraite, de leurs maisons, aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps, envers les maîtres, en l’amende de 3000 livres de sucre, par chaque jour de rétention ; et les autres personnes libres, qui leur auront donné une pareille retraite, en dix livres tournois d’amende, pour chaque jour de rétention.

XLII. Pourrons seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et leurs faire battre de verge ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leurs faire aucune mutinerie de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d’être procédé contre les maîtres, extraordinairement.

XLIV. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer dans la communauté ; n’avoir point de fuite par hypothèque ; se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d’aînesse ; n’être sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux seigneuriaux et féodaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints en cas de disposition, à cause de mort, et testamentaire.

XLV. N’entendons, toutefois, priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes, et aux leurs de leur côté, et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers, et autres choses mobilières.

XLVI. Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos ordonnances, et les coutumes, par les saisies nobiliaires : voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement, que la condition des esclaves soit réglée, en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes :

XLVII. Ne pourront être saisis et venus séparément, le mari et la femme, et leurs enfants impubères, s’ils sont sous la puissance d’un même maître : déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faîtes ; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires : sous peine contre ceux qui feront les aliénations d’être privés de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui feront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

XLVIII. Ne pourrons aussi les esclaves, travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, et habitations, âgés de quatorze ans, et au dessus jusqu’à seize ans, être saisis pour dettes ; sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat ; ou que la sucrerie, indigoterie , ou habitation, dans laquelle ils travaillent, soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle, et adjudication, par décret, sur les sucreries, indigoteries, et habitations, sans y comprendre les nègres de l’âge susdit, y travaillant actuellement.

LVIII. Commandons, aux affranchis, de porter un respect régulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, et à leurs enfants, en sorte que l’injure, qu’il leur auront faite, soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne : les déclarations, toutefois, francs, et quittes envers eux, de toutes autres charges, services, et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, et successions, en qualité de patron. Sources : www.ipt.univ-paris8.fr/aceme/legislation.html